 Article 1
Il est créé, au titre II du livre 1er du code de la construction et de l'habitation, un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Art. L. 128-1. - A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade. »
« A compter de cette date, le constructeur ou l'installateur d'une telle piscine doit fournir au maître d'ouvrage une note technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu. »
« La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines. »
« Art. L. 128-2. - Les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement. »
« En cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er mai 2004. »
« Art. L. 128-3. - Les conditions de la normalisation des dispositifs mentionnés aux articles L. 128-1 et L. 128-2 sont déterminées par voie réglementaire. »
Article 2
Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 152-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 152-12. - Le non-respect des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45.000 Euros d'amende. »
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2. »
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal. »
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
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Décret n° 2003-1389 du 31 décembre 2003 relatif à la sécurité des piscines et modifiant
le code de la construction et de l'habitation
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et
de la mer,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998
prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations
techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble
la notification n° 03/0218/F ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 128-1 et L.
128-2 ;
Vu la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation ;
Vu la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de
natation ;
Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation ;
Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),
Décrète :
Article 1
Il est créé au titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation un chapitre
VIII ainsi rédigé :
Chapitre VIII -
Sécurité des piscines
« Art. R. 128-1. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux piscines de plein
air dont le bassin est totalement ou partiellement enterré et qui ne relèvent pas de la loi
n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation.
« Art. R. 128-2. - Les maîtres d'ouvrage des piscines construites ou installées à partir du
1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues avant la première mise en eau d'un dispositif
de sécurité destiné à prévenir les noyades.
« Ce dispositif doit être conforme soit aux normes françaises, soit aux normes ou aux
spécifications techniques ou aux procédés de fabrication prévus dans les
réglementations d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité
équivalent. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal
officiel de la République française.
« Art. R. 128-3. - La note technique mentionnée à l'article L. 128-1 doit être remise au
maître d'ouvrage par le constructeur ou l'installateur au plus tard à la date de réception
de la piscine. Cette note indique les caractéristiques, les conditions de fonctionnement
et d'entretien du dispositif de sécurité. Elle informe également le maître d'ouvrage sur
les risques de noyade, sur les mesures générales de prévention à prendre et sur les
recommandations attachées à l'utilisation du dispositif de sécurité.
« Art. R. 128-4. - Les dispositions du second alinéa de l'article R. 128-2 s'appliquent aux
dispositifs de sécurité mentionnés à l'article L. 128-2, qui doivent équiper aux dates
prévues par celui-ci les piscines construites ou installées avant le 1er janvier 2004. »
Article 2
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la
mer, la ministre déléguée à l'industrie et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 2003.
Par le Premier ministre : Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Francis Mer
La ministre déléguée à l'industrie,
Nicole Fontaine
Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales et à la consommation,
Renaud Dutreil
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